I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
851.22.18R5. (Abrogé).
D. 390-2012, a. 64; D. 321-2017, a. 42.
851.22.18R5. Lorsqu’un contribuable cesse d’exploiter la totalité ou la quasi-totalité d’une entreprise, autrement qu’à la suite d’une fusion à laquelle s’applique l’article 545 de la Loi, d’une liquidation à laquelle s’appliquent les articles 556 à 564.1 et 565 de la Loi ou d’un transfert de l’entreprise auquel s’applique l’un des articles 633, 832.3 et 832.9 de la Loi, les règles suivantes s’appliquent:
a)  est prescrit pour l’application de l’article 851.22.18 de la Loi, relativement au contribuable, pour son année d’imposition au cours de laquelle cesse l’exploitation de l’entreprise, en plus du montant prescrit en vertu de l’article 851.22.18R1, l’excédent de la partie du montant de déduction transitoire du contribuable que l’on peut raisonnablement attribuer à l’entreprise, appelé «montant partiel» dans le présent article, sur la partie de l’ensemble des montants qui sont inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de cet article 851.22.18 pour les années d’imposition antérieures que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant au montant partiel;
b)  l’on doit soustraire le montant partiel du montant déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 851.22.18R1, relativement au contribuable, pour l’année ou une année d’imposition postérieure.
D. 390-2012, a. 64.